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FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS ET STRUCTURES POUR UN PILOTE DE CAPTURE DE CO2 - LOT 1 et 2
- Published
- Published 12 January 2026
Overview
Le présent marché fait partie d'un projet de construction d'un pilote de capture du CO2 sur le site de la chaufferie centrale du Campus du Sart-Tilman (B10). La présente procédure porte uniquement sur la relance des lots 1 " cuves" et 2 " Colonnes"
En pratique, ce pilote doit permettre la capture d'1 tonne de CO2 par jour, soit une échelle assez représentative de la réalité industrielle. Il met en œuvre une technologie d'adsorption chimique.
En raison de la crise climatique, la capture du CO2 à la sortie de cheminées industrielles devient un enjeu fondamental de toute politique environnementale. Pour réduire les risques financiers de cette nouvelle technologie, la construction d'unité pilote est une étape indispensable. Ce projet poursuit donc des objectifs tant scientifiques, qu'éducatifs ou encore technologiques.
Enfin, cette unité de capture se veut mobile. Après plusieurs années de fonctionnement sur le site de la chaufferie du Sart Tilman, elle sera déplacée chez un partenaire industriel pour étudier son adéquation avec des fumées de composition et de caractéristiques différentes.
Ce marché englobe à la fois l'approvisionnement en éléments métalliques et les travaux liés à la construction et à l'assemblage des installations métalliques de la pilote.
Le marché est divisé en lots comme suit :
• Lot 1 : “Cuves”
• Lot 2 : “Colonnes”
Subsides : Le présent marché est subsidié par le plan national pour la reprise et la résilience dans le cadre du projet « plateforme environnement et transition énergétique ».
Des clauses écologiques, appelées « clauses DNSH » (Do Not Significant Harm) sont prévues.
QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DNSH ?
Aux fins du règlement sur la facilité, il convient d’interpréter le principe DNSH au sens de l’article 17 du règlement sur la taxinomie. Ledit article définit ce qui constitue un « préjudice important » pour les six objectifs environnementaux couverts par le règlement :
1. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de gaz à effet de serre ;
2. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens ;
3. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines ;
4. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’économie circulaire (y compris la prévention des déchets et le recyclage) lorsqu’elle est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles, lorsqu’elle entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables ou lorsque l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement ;
5. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol ;
6. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ou préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.
En conséquence, tout soumissionnaire est tenu de remplir la déclaration sur l’honneur en annexe C et de détailler les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour ce faire.
Key details
- Country
- Belgium
- Status
- Awarded
- Category
- Goods
- Procedure
- Limited
- Published
- 12 January 2026
Vats
Award outcome
- Awarded value
- €196,195
- Award date
- 31 December 2025
- Contract period
- — → 30 May 2026
- HENKENS FRERES
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Notice history
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Contract Award Notice
12 January 2026
Contracting authority
Université de Liège
Procuring entityLiège, Belgium
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